Arrêté du 18 octobre 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu les propositions de la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant par les radiations ionisantes), les dispositions du titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin),
    chapitre II (Actes liés à la gestation et à l'accouchement), sont modifiées comme suit:
    I. - Remplacer les dispositions du 5o par les dispositions suivantes:
    < < 5o Actes de néonatologie:
    < < Examen du premier jour de la naissance: contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections,
    troubles métaboliques...): C ou CS.
    < < Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret no 73-267 du 2 mars 1973).
    < < Assistance avant la naissance, sur appel du médecin accoucheur, incluant l'accueil du nouveau-né avec réanimation éventuelle pour une situation de haut risque néonatal prévisible ou un état foetal faisant prévoir une réanimation à la naissance (souffrance foetale aiguë, prématurité, troubles de la croissance intra-utérine, malformation attendue, grossesse multiple,
    siège...): 15.
    < < Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né comportant intubation,
    ventilation sur tube, surveillance intensive et, éventuellement, tout autre acte associé: 40.
    < < Mise en condition d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé: 25.
    < < Les trois cotations ci-dessus ne sont pas cumulables.
    < < Forfait de surveillance, en unité de néonatologie autorisée, d'un nouveau-né dont l'état nécessite gavage et/ou perfusion, oxygénation,
    contrôle et surveillance monitorée cardio-respiratoire, par un médecin susceptible d'intervenir à tout moment, par vingt-quatre heures, avec un maximum de quinze jours: 14.
    < < Surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse, par vingt-quatre heures: 9. > > II. - Au 8o (Notations propres à la sage-femme) supprimer l'inscription relative à la surveillance d'un enfant prématuré élevé en couveuse.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD