Décret du 13 octobre 1994 modifiant les conditions auxquelles est soumise la concession de mines de fluorine dite d'Escaro (Pyrénées-Orientales) et autorisant sa mutation au profit de la Société d'entreprises, carrières et mines de l'Esterel (S.E.C.M.E.)

Version INITIALE

  • Par décret en date du 13 octobre 1994, est autorisée, au profit de la Société d'entreprises, carrières et mines de l'Esterel (S.E.C.M.E.), la mutation de la concession de mines de fluorine d'Escaro (Pyrénées-Orientales), sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de l'opération ou préjuge la valeur des mines.
    La durée de la concession d'Escaro est ramenée à vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
    Le cahier des charges annexé au décret institutif de la concession d'Escaro est annulé et remplacé par un nouveau cahier des charges type, qui demeurera annexé au présent décret, expressément approuvé par le nouveau concessionnaire:

    CAHIER DES CHARGES

    DE LA CONCESSION DE MINES DE FLUORINE D'ESCARO

    (PYRENEES-ORIENTALES)


    CHAPITRE Ier

    Obligations générales du concessionnaire


  • Article 1er


    La concession de mines de fluorine d'Escaro est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles est soumise cette concession et autorisant sa mutation.


  • Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Courbevoie, 10, place des Vosges, La Défense-5. Dans le cas où il déciderait ultérieurement de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet des Pyrénées-Orientales ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Languedoc-Roussillon.


  • Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.


  • Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
    Sans objet.


    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession


  • Article 5

    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.


  • Article 6

    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.


  • Article 7

    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.


  • Article 8

    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.


  • Article 9

    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



  • Article 10

    Autres conditions particulières


    Néant.


    CHAPITRE III

    Fin de la concession


  • Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra, en fin de concession, être propriétaire de ces biens.


  • Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


  • Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.


    CHAPITRE IV

    Commission de conciliation

    et dispositions diverses


  • Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


  • Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


Fait à Paris, le 14 septembre 1993.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Le concessionnaire,

M. REMY Président-directeur général