Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 76-1144 du 9 décembre 1976 fixant les conditions d'admission des étudiants étrangers dans les écoles d'ingénieurs relevant du ministère des universités;
Vu le décret no 90-370 du 30 avril 1990 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, notamment son article 5;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1992 portant règlement pédagogique de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers;
Vu l'arrêté du 22 février 1962 complété fixant la liste des écoles d'ingénieurs auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur de l'enseignement technique donne accès;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 1994,
Arrête:
- Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (E.N.S.A.M.) sont recrutés à trois niveaux:
Niveau 1: scolarité organisée sur six semestres dans les conditions fixées aux articles 2 à 7 du présent arrêté (concours A, B et C);
Niveau 2: scolarité organisée sur quatre semestres dans les conditions fixées à l'article 8 (concours D);
Niveau 3: scolarité organisée sur deux semestres dans les conditions fixées à l'article 9.
Seuls les élèves recrutés aux niveaux 1 et 2 peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école. - Art. 2. - Les élèves de l'E.N.S.A.M. sont recrutés au niveau 1:
Soit par la voie d'un concours (concours A) portant sur les programmes des classes préparatoires scientifiques (option Technologique T) définis par les arrêtés du 29 juin 1984 modifié, du 13 juin 1985 modifié et du 8 septembre 1988;
Soit par la voie d'un concours (concours B) portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques de type TA définis par les arrêtés du 22 novembre 1985 modifié, du 17 juillet 1986 modifié, du 8 septembre 1988 et du 8 septembre 1992. Ce concours est réservé aux élèves des classes préparatoires scientifiques Technologie et mathématiques spéciales TA.
Les candidats doivent indiquer dans leur dossier d'inscription le programme sur lequel ils désirent concourir;
Soit par la voie d'un concours (concours C) sur titres et après entretien ouvert aux étudiants justifiant de l'un des diplômes suivants:
- diplôme universitaire de technologie (D.U.T.);
- brevet de technicien supérieur (B.T.S.),
dont les mentions et spécialités sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration.
Ce concours est également ouvert aux élèves des classes de mathématiques spéciales technologiques réservées aux titulaires d'un B.T.S.;
Soit par la voie du concours spécial d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par l'arrêté du 22 février 1962 modifié. - Art. 3. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
- Art. 4. - Les concours A et B comprennent les épreuves suivantes:
1. Concours A
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 13/10/94 Page 14520 a 14521
......................................................2. Concours B
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 13/10/94 Page 14520 a 14521
......................................................
Les concours ne comportent aucune épreuve spécifique d'informatique.
Cependant, les candidats pourront être appelés à utiliser l'outil informatique dans les épreuves de mathématiques, de technologie et de sciences physiques, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.- Art. 5. - Les épreuves sont appréciées par un jury nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers après avis du conseil d'administration.
- Art. 6. - Chaque groupement d'épreuves est noté de 0 à 20. Le jury fixe une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites (mathématiques,
sciences physiques, technologie et expression) et pour chaque épreuve orale. D'après le résultat des épreuves écrites, le jury dresse, par concours, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit également, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti. - Art. 7. - La sélection des candidats au concours C est effectuée par un jury présidé par le directeur général de l'E.N.S.A.M. qui en nomme les membres. Après examen du dossier de candidature dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour subir l'entretien d'admission.
- Art. 8. - Les élèves de l'E.N.S.A.M. sont recrutés au niveau 2 par la voie d'un concours sur titres et après entretien ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants (concours D);
- titre d'ingénieur diplômé délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur établie par la commission des titres d'ingénieur ou d'un diplôme d'ingénieur étranger admis en dispense;
- maîtrise ès sciences ou maîtrise de sciences et techniques dont les mentions et spécialités sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration ou d'un diplôme admis en dispense;
- maîtrise terminale délivrée par les instituts universitaires professionnalisés ou titre d'ingénieur maître;
- diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.) délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dont les mentions et spécialités sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration.
Les titulaires d'un D.E.S.T. doivent justifier au moment de leur admission de trois années d'activité professionnelle à temps plein.
La sélection des candidats est effectuée par un jury présidé par le directeur général de l'E.N.S.A.M. qui en nomme les membres.
Après examen du dossier de candidature dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour subir l'entretien d'admission. - Art. 9. - Les élèves de l'E.N.S.A.M. sont recrutés au niveau 3.
Sur titres, en qualité d'auditeurs libres, pour les candidats titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'une maîtrise de sciences et techniques ou d'un diplôme d'ingénieur français ou étranger ou d'un diplôme admis en dispense. Ces auditeurs reçoivent un certificat attestant la réussite des études poursuivies. - Art. 10. - Les concours précités sont ouverts aux titulaires de diplômes français sans condition de nationalité.
- Art. 11. - Outre les modes de recrutement énumérés ci-dessus, les titulaires de diplômes étrangers peuvent être admis au niveau 1 sur épreuves en qualité d'auditeurs libres.
La sélection de ces candidats est effectuée par un jury présidé par le directeur général de l'E.N.S.A.M. qui en nomme les membres.
Après examen du dossier de candidature dont il fixe le contenu, le jury établit la liste des candidats retenus pour subir les épreuves dont les modalités et la nature sont fixées par le directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration.
Ils sont admis en qualité d'auditeurs libres.
Les auditeurs libres qui ont satisfait à la fin des deux premiers semestres aux conditions requises pour le passage au niveau 2 sont admis à ce niveau en qualité d'élèves ingénieurs et peuvent prétendre, à la fin de leurs études, à l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école. - Art. 12. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de deux fois les épreuves d'admission, quelle que soit la nature du concours, ni faire acte de candidature la même année à plusieurs concours d'accès à l'E.N.S.A.M.
- Art. 13. - Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis à chaque niveau et pour chaque concours est fixé annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général de l'E.N.S.A.M., après avis du conseil d'administration. Ce nombre peut être dépassé dans la limite de 10 p. 100.
- Art. 14. - Les arrêtés du 10 septembre 1981 fixant les conditions d'admission à l'E.N.S.A.M. et du 17 mars 1989 modifié fixant les conditions d'admission en première année du cycle de formation d'ingénieur de l'E.N.S.A.M. sont abrogés.
- Art. 15. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de l'E.N.S.A.M. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère en date du 20 octobre 1994, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, vendu au prix de 12,50 F.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET