Arrêté du 20 septembre 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives du concours de recrutement des commissaires des armées de terre, de mer et de l'air

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 août 1994 portant le numéro 326 407,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion du concours de recrutement des commissaires des armées de terre, de mer et de l'air par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité);
    - à l'environnement familial (situation de famille, catégorie socioprofessionnelle du conjoint et des parents, localité de résidence des parents);
    - à la situation militaire;
    - à la formation scolaire (établissements fréquentés, diplômes, préparation au concours);
    - au concours (matières en option, langue vivante, centre d'examen);
    - à la vie professionnelle (emploi ou études en cours);
    - à l'aptitude physique;
    - aux conditions d'admission (options, notes, rang).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après le concours.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont les directions centrales des commissariats des armées de terre, de mer et de l'air.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (sous-direction Organisation ressources humaines, bureau Recrutement formation, cellule Concours), B.P. 305, 00464 Armées, Paris (7e).


  • Art. 6. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. HOURTOULLE