- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 7 décembre 1994.
Dépôt:
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet:
Cet accord porte sur la collecte des contributions des entreprises à la formation professionnelle et la mise en oeuvre du capital de temps de formation.
Il s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction, c'est-à-dire exerçant une des activités ci-dessous référencées en codes NAP 1973:
Dans la classe 14 (Minéraux divers), le groupe 14.02: Matériaux de carrières pour l'industrie (à l'exception de la silice pour l'industrie);
Dans la classe 15 (Matériaux de construction), les groupes:
15.01 Sables et graviers d'alluvions;
15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier;
15.03 Pierres de construction;
15.05 Plâtres et produits en plâtre;
15.07 Béton prêt à l'emploi;
15.08 Produits en béton;
15.09 Matériaux de construction divers.
Dans la classe 87 (Services divers marchands), le groupe 87.05 pour partie: Services funéraires (Marbrerie funéraire).
Signataires:
Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (U.N.I.C.E.M.);
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux de construction
NOR : TEFT9500025V