Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990,
modifiée et complétée par les avenants du 13 novembre 1992 et du 10 décembre 1993 (Champ d'application et Rémunération);
Vu l'avis préalable à l'extension publié au Journal officiel du 3 juin 1994; Vu la demande d'extension formulée par les parties signataires;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant l'absence jusqu'à ce jour de convention collective étendue couvrant le secteur de la métallurgie de ce département;
Considérant que le contenu de la convention collective, notamment les choix faits en matière de garantie conventionnelle, relève de la responsabilité des organisations signataires et de leur autonomie contractuelle;
Considérant enfin que, sous réserve du respect des exclusions et réserves d'application décidées ci-après, les dispositions de la convention collective et de ses avenants ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990,
modifiée et complétée par les avenants du 13 novembre 1992 et du 10 décembre 1993 (Champ d'application et Rémunération);
Vu l'avis préalable à l'extension publié au Journal officiel du 3 juin 1994; Vu la demande d'extension formulée par les parties signataires;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant l'absence jusqu'à ce jour de convention collective étendue couvrant le secteur de la métallurgie de ce département;
Considérant que le contenu de la convention collective, notamment les choix faits en matière de garantie conventionnelle, relève de la responsabilité des organisations signataires et de leur autonomie contractuelle;
Considérant enfin que, sous réserve du respect des exclusions et réserves d'application décidées ci-après, les dispositions de la convention collective et de ses avenants ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 31 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN