Arrêté du 21 octobre 1994 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie du fait de l'extension des règles pour les choux-fleurs d'automne et de printemps

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035/72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie pour les choux-fleurs d'automne et de printemps,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Basse-Normandie et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 0,045 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle, représentant un pourcentage forfaitairement estimé, dans l'attente de la référence des prix de campagne, à 1,5 p. 100 du cours moyen de la production régionale;
    - une cotisation fixée à 0,025 F par tête toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations, applicables pour la campagne 1994-1995, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT