Arrêté du 6 juillet 1994 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et à la formation continue des agents et adjoints sanitaires

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat;
Vu le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires;
Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 28 juin 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les techniciens sanitaires recrutés dans les conditions prévues par le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé sont nommés techniciens stagiaires et suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret, une formation d'une durée minimale de quatre semaines organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique pendant l'année de stage.
    Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances théoriques et techniques liées à leurs missions dans le secteur santé-environnement.


  • Art. 2. - La formation visée à l'article 1er comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et des stages hors de l'école.


  • Art. 3. - Les personnels détachés dans le corps des techniciens sanitaires, dans le cadre de l'article 17 du décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé, suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quinze jours organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année qui suit le détachement.


  • Art. 4. - Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens, agents et adjoints sanitaires sont tenus de suivre des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 et de l'article 17 du décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisés, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

J.-M. BERTRAND