Arrêté du 6 octobre 1994 relatif à la liquidation et à la dévolution du patrimoine du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Version INITIALE

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1992 fixant les modalités de gestion de la copropriété des biens du service commun de formation précité;
Vu l'inventaire de l'ensemble des droits et obligations dudit service commun établi par le préfet de la région Ile-de-France et transmis le 6 juin 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - La valeur du terrain et des constructions de l'ancien service commun estimée à 41 000 000 F est répartie entre les chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne conformément aux proportions suivantes:
    - pour moitié à la chambre de métiers de Paris;
    - pour un sixième à la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
    - pour un sixième à la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis;
    - pour un sixième à la chambre de métiers du Val-de-Marne.


  • Art. 2. - En compensation de la valeur de l'attribution immobilière réalisée par l'article 4 du décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution de l'ancien service commun, et compte tenu de la clé de répartition fixée à l'article 1er du présent arrêté, d'une part, et de la quote-part de la chambre de métiers du Val-de-Marne corrigée des échéances d'emprunts restées dues (779 588 F) et des intérêts y afférents (465 362 F), d'autre part, il est institué à la charge de la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis des obligations ainsi réparties:
    21 246 971 F au profit de la chambre de métiers de Paris;
    7 082 323 F au profit de la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
    5 588 383 F au profit de la chambre de métiers du Val-de-Marne.


  • Art. 3. - La valeur des équipements de l'ancien service commun estimée à 6 284 823 F est répartie entre les chambres de métiers, pour ce qui concerne la part qu'elles ont financée elles-mêmes à hauteur de 1 305 668 F (intérêts compris), conformément aux proportions suivantes:
    - pour moitié à la chambre de métiers de Paris;
    - pour un quart à la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
    - pour un quart à la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis.


  • Art. 4. - En compensation de la valeur de l'attribution du mobilier et des équipements réalisée par l'article 4 du décret du 27 décembre 1991 précité,
    et compte tenu de la clé de répartition fixée à l'article 3 du présent arrêté, il est institué à la charge de la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis des obligations ainsi réparties:
    652 834 F au profit de la chambre de métiers de Paris;
    326 417 F au profit de la chambre de métiers des Hauts-de-Seine.


  • Art. 5. - Le montant net du reliquat dégagé au titre du fonctionnement de l'ancien service commun estimé à 6 403 066 F est réparti, aux termes de l'article 4 du décret du 27 décembre 1991 précité, entre les chambres concernées en proportion du volume moyen des formations réalisées par celui-ci durant les cinq dernières années pour le compte de chacune des chambres de métiers. Les proportions sont les suivantes:
    35,46 p. 100 pour la chambre de métiers de Paris;
    18,03 p. 100 pour la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
    46,51 p. 100 pour la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis.


  • Art. 6. - Compte tenu de la clé de répartition du reliquat fixée à l'article 5 du présent arrêté, il est institué à la charge de la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis des obligations ainsi réparties:
    2 270 527 F au profit de la chambre de métiers de Paris;
    1 154 473 F au profit de la chambre de métiers des Hauts-de-Seine.


  • Art. 7. - Le montant net du reliquat estimé à l'article 5 du présent arrêté, et destiné à être réparti entre les chambres de métiers concernées,
    inclut une créance nette de 778 187 F détenue par l'ancien service commun à l'encontre de la chambre de métiers du Val-de-Marne.


  • Art. 8. - La chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis peut s'acquitter de ses obligations soit en espèces, soit par la prise en charge de l'amortissement d'un emprunt (capital et intérêt) contracté par chacune des chambres de métiers bénéficiaires pour un montant correspondant à celui de sa créance.


  • Art. 9. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 1994.

ALAIN MADELIN