Arrêté du 15 juillet 1994 portant institution d'une régie de recettes auprès du service de la documentation nationale du cadastre

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 90-1250 du 31 décembre 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et du budget;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 5 février 1947 relatif à la délivrance des extraits et des reproductions des documents cadastraux dans les communes à cadastre rénové;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense du cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la documentation nationale du cadastre (S.D.N.C.) une régie de recettes pour l'encaissement du produit des droits dus pour la délivrance des extraits et reproductions de la documentation cadastrale, à l'exception de ceux qui relèvent de la procédure du fonds de concours créée par le décret du 31 décembre 1990 susvisé.
    Les sommes revenant au Trésor à ce titre sont classées dans les écritures des trésoriers-payeurs généraux au compte 901-530 Produits divers du budget. Le solde est enregistré au compte 466-223 Cadastre - service départemental ou au compte 466-224 Cadastre - service central dans les conditions prévues par l'arrêté du 5 février 1947 susvisé.


  • Art. 2. - Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir en compte du régisseur sont fixés chacun à 3 000 F.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Les recettes encaissées en numéraire sont versées par le régisseur et virées sur son compte de dépôt de fonds au moins une fois par mois ou lorsque le montant de l'encaisse atteint la limite fixée à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 4. - Pour l'application de l'article 15 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, outre les vérifications de l'inspection générale des finances, le comptable assignataire fait appel aux inspecteurs principaux de la direction générale des impôts habilités à vérifier sur place la gestion du régisseur de recettes du service de la documentation nationale du cadastre.


  • Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1994.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT