Arrêté du 5 octobre 1994 fixant pour l'année civile 1994 les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements privés d'enseignement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII, chapitre III du code rural;
Vu l'article 42 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les taux de la subvention de fonctionnement allouée aux associations et organismes responsables des établissements privés d'enseignement technique agricole en vertu de l'article L. 813-8 du code rural sont, pour l'année civile 1994, fixés ainsi qu'il suit:
    Elève interne: 7 810 F;
    Elève demi-pensionnaire ou interne-externé: 5 233 F;
    Elève externe: 3 905 F.


  • Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 1994.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX