Arrêté du 20 juin 1994 relatif à la mise à disposition de certains personnels ouvriers

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat;
Vu le décret no 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les ouvriers de la Société nationale G.I.A.T.-Industries régis par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 et faisant l'objet de mesures de réduction des effectifs prévus par le plan d'adaptation industriel et social, qui sont réintégrés, le cas échéant, en surnombre au ministère de la défense, peuvent, sur leur demande, être mis à disposition pour occuper un emploi dans les organismes visés à l'article 2.


  • Art. 2. - La mise à disposition peut être prononcée auprès de l'un des organismes d'accueil suivants:
    1o Une administration de l'Etat ou un établissement public à caractère administratif en dépendant;
    2o Un établissement public industriel et commercial ou une entreprise publique.


  • Art. 3. - La décision de la mise à disposition est, après accord écrit de l'organisme d'accueil, prise par la direction des personnels et des affaires générales de l'armement.
    La durée initiale de cette mise à disposition est de cinq ans. Elle est renouvelable, sur demande de l'intéressé, par période de cinq ans après l'accord écrit de l'organisme d'accueil.


  • Art. 4. - Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'article 7 suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental.
    En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser selon les cas à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.


  • Art. 5. - Le ministère de la défense continue d'assurer le paiement des rémunérations et charges sociales afférentes à la situation de l'ouvrier ainsi mis à disposition. Le ministère d'emploi restitue au ministère de la défense, selon la procédure du rétablissement de crédits (ou par remboursement des organismes publics d'accueil), le montant des dépenses (charges sociales comprises) correspondant à l'emploi occupé par l'ouvrier dans sa situation de mise à disposition.


  • Art. 6. - L'ouvrier qui n'a pas l'intention de solliciter le renouvellement de sa mise à disposition doit solliciter, trois mois avant la date d'expiration de sa mise à disposition, sa réintégration ou sa radiation des contrôles ou l'attribution d'un congé sans salaire.
    Dans le cas où un ouvrier, à l'issue de la période de mise à disposition, ne formule aucune de ces demandes, trois propositions de réaffectation lui seront faites au sein du ministère de la défense. Si aucune de ces propositions n'est acceptée par l'intéressé, la situation sera réglée conformément aux lois et décrets en vigueur.


  • Art. 7. - Une convention, passée entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil, précise les modalités de la mise à disposition,
    notamment dans les domaines de l'administration et de la gestion ainsi qu'en matière de rémunération et de remboursement de charges. Les ouvriers mis à disposition demeurent toutefois administrés par une autorité désignée par le ministère de la défense, qui assure vis-à-vis des intéressés les actes de gestion normalement dévolus aux directeurs d'établissement. Cette autorité est le correspondant du ministère ou de l'organisme d'accueil.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire

et du personnel civil:

L'administrateur civil, chef de service,

R. PICON-DUPRE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI