Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1o de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 89-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 93-805 du 7 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-113 du 1er mars 1994 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures concernant le tronçon d'autoroute entre, d'une part, Roissy et Dourges (A 1) et, d'autre part, Roeux et Coquelles (terminal Eurotunnel) (A 26);
Vu la liste des fréquences publiées au Journal officiel de la République française;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Lille;
Vu la demande d'autorisation formulée par la S.A.R.L. Soderanne;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Soderanne, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1o de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 89-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 93-805 du 7 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 94-113 du 1er mars 1994 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures concernant le tronçon d'autoroute entre, d'une part, Roissy et Dourges (A 1) et, d'autre part, Roeux et Coquelles (terminal Eurotunnel) (A 26);
Vu la liste des fréquences publiées au Journal officiel de la République française;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Lille;
Vu la demande d'autorisation formulée par la S.A.R.L. Soderanne;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Soderanne, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET