Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Rémunérations du 16 décembre 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, la fixation d'une rémunération annuelle garantie et de rémunérations minimales hiérarchiques, leurs conditions d'attribution et le niveau des garanties relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que sous réserve du respect de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991, les conditions du présent accord ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Rémunérations du 16 décembre 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que, la fixation d'une rémunération annuelle garantie et de rémunérations minimales hiérarchiques, leurs conditions d'attribution et le niveau des garanties relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que sous réserve du respect de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991, les conditions du présent accord ne contreviennent à aucune disposition légale ou réglementaire,
Arrête:
Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN