Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 91-7 du 4 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 11 janvier 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé R.S.T. (Radio Saulieu Transit);
Vu la convention conclue entre Radio Saulieu Transit et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19, 22 et 23;
Vu la lettre adressée le 12 décembre 1993 par le comité technique radiophonique de Bourgogne - Franche-Comté à R.S.T., contenant une demande de communication des enregistrements des émissions diffusées entre le 29 novembre 1993 et le 6 décembre 1993;
Vu la lettre de mise en demeure adressée à Radio Saulieu Transit le 25 janvier 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Saulieu Transit de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que malgré la lettre du 25 janvier 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Saulieu Transit de transmettre lesdits enregistrements, Radio Saulieu Transit n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Radio Saulieu Transit ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures; Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 91-7 du 4 janvier 1991, publiée au Journal officiel du 11 janvier 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé R.S.T. (Radio Saulieu Transit);
Vu la convention conclue entre Radio Saulieu Transit et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19, 22 et 23;
Vu la lettre adressée le 12 décembre 1993 par le comité technique radiophonique de Bourgogne - Franche-Comté à R.S.T., contenant une demande de communication des enregistrements des émissions diffusées entre le 29 novembre 1993 et le 6 décembre 1993;
Vu la lettre de mise en demeure adressée à Radio Saulieu Transit le 25 janvier 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Radio Saulieu Transit de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que malgré la lettre du 25 janvier 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Radio Saulieu Transit de transmettre lesdits enregistrements, Radio Saulieu Transit n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Radio Saulieu Transit ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures; Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 26 avril 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET