Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 septembre 1992, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 26 avril 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord du 26 avril 1993 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 septembre 1992, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 26 avril 1993 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 août 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord du 26 avril 1993 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Fait à Paris, le 6 mai 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN