Arrêté du 11 mai 1994 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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NOR : SANH9401467A

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Le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs de 3e classe organisé par l'Ecole nationale de la santé publique pour l'accès aux emplois du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'article 4 (1o) de l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié susvisé est modifié comme suit:
    < < ... (durée: vingt-cinq minutes, après une préparation de vingt-cinq minutes; coefficient 4)... > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié susvisé est modifié comme suit:
    < < Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend: < < - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    < < - un inspecteur général des affaires sociales;
    < < - le directeur général de la santé ou le directeur de l'action sociale,
    ou le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant;
    < < - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
    < < - deux professeurs, maîtres de conférences ou maîtres-assistants choisis parmi les enseignants de droit ou de sciences économiques;
    < < - un professeur des universités, praticien hospitalier;
    < < - deux membres du personnel de direction des établissements, mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant au moins à la 2e classe, désignés par le ministre chargé de la santé.
    < < Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite.
    < < Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent être adjoints au jury.
    < < Ces correcteurs ou examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1991 modifié susvisé est modifié comme suit:
    < < Les épreuves écrites des deux concours sont anonymes: chaque composition est notée par deux correcteurs. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT