Arrêté du 22 octobre 1997 fixant les modalités de consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11 et 11 bis ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 40 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1985 instituant des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux à la direction générale des impôts ;
Sur les propositions du directeur général des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions dans les centres régionaux d'informatique est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux des directions régionales des impôts, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune de ces organisations.
    La date de consultation est fixée par le directeur régional dont relève le centre régional d'informatique.


  • Art. 2. - L'ensemble des personnels (agents titulaires et non titulaires) en fonctions dans le centre régional d'informatique participe à la consultation.
    La liste des électeurs est arrêtée par le directeur régional et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Pendant les huit jours qui suivent l'affichage, le directeur régional, ou son représentant,
    étudie les réclamations concernant la liste électorale.


  • Art. 3. - Les organisations syndicales représentatives, au titre du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui désirent représenter les personnels doivent le faire savoir au directeur régional au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin. Elles doivent, à cette occasion, indiquer leur appartenance éventuelle à une union de syndicats à caractère national.
    L'affichage des candidatures et des affiliations éventuelles doit intervenir au plus tard le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt desdites candidatures.
    Il est établi des bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
    Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté.


  • Art. 4. - Un bureau de vote présidé par le directeur régional ou son représentant, et dont le secrétaire est désigné par le directeur régional,
    est institué dans le centre régional d'informatique. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent au cours des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


  • Art. 5. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


  • Art. 6. - Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé de maladie ou en congé parental, en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.


  • Art. 7. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation pendant les huit jours qui suivent l'affichage.
    L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe de même modèle que celle utilisée pour le vote direct (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachète pas. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
    Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachète et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : < < Consultation du personnel en fonctions dans le centre régional d'informatique > >.
    Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n 3) qu'il cachète et qu'il adresse, par voie postale, au bureau de vote où elle devra parvenir au plus tard le jour du vote avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 8. - Le recensement des votes par correspondance a lieu en même temps que celui des votes effectués au bureau de vote.
    Sont mises à part sans être ouvertes :
    - les enveloppes no 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    - les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2 ;
    - les enveloppes émanant d'électeurs qui n'étaient pas habilités à voter par correspondance.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Un procès-verbal des opérations définies aux alinéas précédents de cet article est établi par le bureau de vote, qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application des dispositions du présent article.
    Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le jour du vote sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 9. - Si au moins une organisation syndicale a fait acte de candidature et si le nombre des votants constaté par les émargements sur les listes électorales est égal ou supérieur à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède ensuite au dépouillement du scrutin afin de déterminer le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale.
    Par contre, si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 10. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
    puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


  • Art. 11. - Sur la base des résultats des opérations électorales, un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établit la répartition des sièges de représentants du personnel entre les organisations syndicales en présence.
    Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté précité,
    chaque organisation syndicale fait connaître au directeur régional le nom des représentants, en fonctions au centre régional d'informatique, appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants.


  • Art. 12. - L'arrêté du 4 février 1985 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités d'hygiène et de sécurité de la direction générale des impôts est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. Parini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. Piganiol