Arrêté du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal

Version INITIALE

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NOR : EQUS9701649A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/10/28/EQUS9701649A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive communautaire no 89-392 du 14 juin 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ; Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgentes et des véhicules de progression lente ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1996 modifié relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les articles 3 et 9 de l'arrêté du 18 novembre 1996 modifié susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
    I. - L'alinéa 3 de l'article 3 est ainsi rédigé :
    < < 5 mètres pour les véhicules équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants :
    < < - entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ;
    < < - lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneignement, salage ou sablage. > > II. - L'article 9 est ainsi rédigé :


    < < Art. 9. - Les engins de service hivernal ne sont pas soumis aux visites techniques prévues par l'article R. 119 du code de la route.
    < < Les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes entrant dans la définition des engins de service hivernal demeurent soumis, en tant que tels, aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatif aux visites techniques. Lors de ces visites, le véhicule est présenté sans ses outils. > >

  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon