Décision no 97-205 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juillet 1997 transférant à la société SITA Services l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé (2RC) sur la zone de Paris - Ile-de-France

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande présentée par la société SITA du 6 janvier 1997 ;

Après en avoir délibéré le 9 juillet 1997,
Décide :

  • Art. 1er. - La société SITA Services est autorisée, en lieu et place de la société SITA, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé (2RC) sur la zone de Paris - Ile-de-France, selon les conditions précisées par la présente décision.


  • Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.


  • Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.


  • Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée par l'arrêté du 4 mai 1993 susvisé.


  • Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.


  • Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.


Fait à Paris, le 9 juillet 1997.

Le président,

J.-M. Hubert