Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux modalités de titularisation des professeurs des écoles du premier grade stagiaires de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Version INITIALE

NOR : ACVE9450009A

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets no 63-53 du 23 janvier 1963 et no 75-77 du 4 février 1975;
Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, notamment le chapitre VI, articles 36, 37 et 38;
Vu le décret no 91-838 du 30 août 1991 modifiant le décret no 90-195 du 27 février 1990 précité,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, recrutés exceptionnellement par voie de concours interne organisé, au titre de l'année 1992, conformément aux dispositions de l'article 36 modifié du décret du 27 février 1990 susvisé, sont affectés en qualité de stagiaires dans les écoles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
    Ils bénéficient, durant leur année de stage, d'une action de formation continue.


  • Art. 2. - L'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle est vérifiée selon les modalités définies ci-après:
    Une commission pédagogique est réunie au cours de l'année de stage.
    Elle se prononce au vu d'un rapport du chef d'établissement sur le stagiaire et d'un dossier pédagogique préparé par celui-ci.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant préside la commission prévue à l'article 2.
    Il en désigne les membres.


  • Art. 4. - Après délibérations, la commission pédagogique propose pour chaque stagiaire soit la titularisation, soit le renouvellement de stage,
    soit un refus définitif.


  • Art. 5. - Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant été admis au concours interne d'accès au premier grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont titularisés à l'issue de leur année de stage.
    Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage ainsi que celle des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires dont l'année de stage débute le 1er septembre 1993.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 1994.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Office national

des anciens combattants et victimes de guerre,

C. BODIN

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges,

G. SEPTOURS