Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1994;
Vu la décision no 94-177 du 29 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la décision no 94-320 du 7 juin 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant et complétant la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Vu la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1994;
Vu la décision no 94-177 du 29 mars 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétant la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Vu la décision no 94-320 du 7 juin 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant et complétant la décision no 93-804 du 7 décembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 28 juin 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET