Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 92-149 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 6 mars 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Musick FM;
Vu la convention conclue entre Musick FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure adressée à Musick FM le 10 février 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Musick FM de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que,
malgré la lettre du 10 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Musick FM de transmettre lesdits enregistrements, Musick FM n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Musick FM ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 92-149 du 18 février 1992, publiée au Journal officiel du 6 mars 1992, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence intitulé Musick FM;
Vu la convention conclue entre Musick FM et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25;
Vu la lettre de mise en demeure adressée à Musick FM le 10 février 1994;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire de l'autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le respect de ses obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à Musick FM de fournir ses enregistrements de la totalité du programme diffusé; que,
malgré la lettre du 10 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure Musick FM de transmettre lesdits enregistrements, Musick FM n'a toujours pas fourni ses enregistrements; qu'il est ainsi établi que Musick FM ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quarante-huit heures;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 10 mai 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET