Décision no 97-132 du 21 mai 1997 modifiant l'autorisation délivrée à la société S 3 RP d'établir et d'exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-2, L. 34-9, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Paris - Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, et notamment l'article 6 ;
Vu la demande de modification présentée par la société S 3 RP en date du 28 avril 1997 ;
Après en avoir délibéré le 21 mai 1997,
Décide :

  • Art. 1er. - La société S 3 RP est autorisée à exploiter son réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Paris - Ile-de-France en utilisant sur certains canaux dédiés à la transmission de données le protocole particulier décrit dans la demande susvisée, en remplacement du protocole prévu par l'arrêté du 29 décembre 1992 modifié.


  • Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.


  • Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.


  • Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée par l'arrêté du 29 décembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.


  • Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 1997.

Le président,

J.-M. Hubert