Arrêté du 4 mars 1994 relatif aux conditions dans lesquelles le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut instituer des régies de recettes et des régies d'avances

Version INITIALE

NOR : INDE9400301A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du Bureau de recherches géologiques et minières, modifié par les décrets no 66-849 du 14 novembre 1966, no 77-976 du 22 août 1977 et no 84-450 du 14 juin 1984;
Vu le décret no 62-1587 du 29 novembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 fixant les modalités de fonctionnement financier du Bureau de recherches géologiques et minières;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES D'AVANCES


  • Art. 1er. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement, en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
    Le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement,
    prévues au paragraphe 1er de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé dans la limite du seuil prévu par l'arrêté du ministre du budget prévu au même paragraphe.


  • Art. 2. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de ces régies, par dérogation aux dispositions qui précèdent relatives au seuil de paiement des dépenses par régie, dans la limite d'un montant par opération fixé par le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières:
    Sur le territoire métropolitain, les réparations de véhicules, lorsque la réparation aura eu pour origine un accident mécanique survenu à l'occasion d'un déplacement en dehors du siège de la régie;
    Hors du territoire métropolitain et à l'étranger:
    - les impôts et taxes assimilées;
    - les loyers et charges locatives;
    - les travaux, fournitures, services, achats de matières consommables,
    nécessaires au fonctionnement des directions, représentations et missions de recherches et de prospection;
    - les opérations de sous-traitance, les achats de matériels amortissables nécessaires au fonctionnement des directions, représentations et missions de recherches et de prospection.
    Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire de ces régies hors du territoire métropolitain et à l'étranger, dans la limite d'un montant par opération fixé par le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, les avances sur rémunération des personnels recrutés localement et des personnels expatriés, y compris les charges sociales y afférentes.


  • Art. 3. - Les décisions prises par le directeur général en accord avec l'agent comptable déterminent, dans les limites prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


  • Art. 4. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par décision du directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, en accord avec l'agent comptable.
    Ce montant est fixé dans les limites prévues par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992.


  • Art. 5. - Il devra être justifié de l'emploi de ces avances à l'agent comptable du Bureau de recherches géologiques et minières dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES


  • Art. 6. - Le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières peut, par décision prise sous sa seule signature, et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des services centraux et des services locaux de l'établissement en France métropolitaine, dans les départements ou territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour l'encaissement des produits suivants:
    - vente de documents, publications ou objets divers;
    - droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions);
    - droits de diplômes et de certificats;
    - droits d'examen;
    - droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés; - droits d'accès aux restaurants de l'établissement (tickets, cartes magnétiques...);
    - remboursement de communications téléphoniques;
    - recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.


  • Art. 7. - Peuvent en outre être encaissés les produits suivants, hors du territoire métropolitain et à l'étranger:
    - cession de travaux;
    - prestations de services;
    - ventes de minerais;
    - participation de tiers à des travaux exécutés pour leur compte ou à des travaux communs;
    - ventes de matériel réformé.


  • Art. 8. - Les décisions prises par le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, en accord avec l'agent comptable,
    déterminent dans les limites prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus la nature des recettes susceptibles d'être encaissées par chacune des régies.


  • Art. 9. - Lorsque le régisseur de recettes est en même temps régisseur d'avances, les produits encaissés par lui peuvent, dans les conditions définies par l'agent comptable de l'établissement, être utilisés pour la reconstitution de l'avance prévue à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par décision du directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, prise en accord avec l'agent comptable et au minimum une fois par mois.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

    ET AUX REGIES DE RECETTES


  • Art. 11. - Les régisseurs sont nommés, dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé, par le directeur général du Bureau de recherches géologiques et minières, avec l'agrément de l'agent comptable.


  • Art. 12. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement, en application de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992.


  • Art. 13. - L'arrêté du 6 novembre 1989 modifiant les règles relatives aux régies d'avances et de recettes du Bureau de recherches géologiques et minières est abrogé.


  • Art. 14. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'énergie

et des matières premières,

C. MANDIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

H. CHAZEAU