Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-74, publiée au Journal officiel du 18 février 1992,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 22 février 1994 par laquelle la S.A.R.L. Promo Corse fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 18 février 1992;
Considérant que, par lettre du 22 février 1994, la S.A.R.L. Promo Corse a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-74 publiée au Journal officiel du 18 février 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 92-74, publiée au Journal officiel du 18 février 1992,
portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la lettre du 22 février 1994 par laquelle la S.A.R.L. Promo Corse fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation publiée le 18 février 1992;
Considérant que, par lettre du 22 février 1994, la S.A.R.L. Promo Corse a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée; qu'ainsi il y a lieu d'abroger la décision d'autorisation no 92-74 publiée au Journal officiel du 18 février 1992;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 8 mars 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET