Arrêté du 15 février 1994 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours internes de recrutement de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité Surveillance et accueil, prévus à l'article 14 du décret no 93-1240 du 17 novembre 1993

Version INITIALE

NOR : MCCB9400098A

Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et notamment son article 14, Arrêtent:

  • Art. 1er. - En application du décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 susvisé, des concours internes de recrutement de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, spécialité Surveillance et accueil,
    sont organisés durant quatre ans.


  • Art. 2. - Ces concours comprennent les épreuves suivantes, notées de 0 à 20. Seuls peuvent se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points qui ne peut être inférieur à 7 sur 20.
    A. - Epreuve écrite d'admissibilité:
    Cette épreuve consiste en la vérification des connaissances se rapportant aux collections du musée d'Orsay, aux manifestations qui s'y déroulent, aux autres musées, à l'actualité artistique et, enfin, au ministère de la culture et de la francophonie à partir, éventuellement, de documents graphiques ou photographiques (durée: deux heures; coefficient 3).
    B. - Epreuves orales d'admission:
    Entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les capacités du candidat (durée: quinze minutes, sans préparation;
    coefficient 3).
    Epreuve orale de langue vivante consistant à vérifier les connaissances du candidat et son aptitude à informer et renseigner les visiteurs étrangers dans le cadre des missions d'accueil qui lui sont confiées;
    Le candidat choisit pour cette épreuve l'une des langues suivantes:
    allemand, anglais, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe (durée:
    quinze minutes, sans préparation; coefficient 2).
    C. - Epreuve facultative:
    Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'informatique. Le programme de cette épreuve figure en annexe.
    Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte pour l'admission (durée: une heure; coefficient 1).


  • Art. 3. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la culture et de la francophonie.


  • Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un nombre de points au moins égal à 80.


  • Art. 5. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent arrêté,
    qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Programme de l'épreuve facultative d'informatique


    1. L'information: représentation de l'information, différents supports (caractéristiques, utilisation).
    2. Le matériel: les mémoires, les organes de traitement, les unités périphériques, les différents types d'ordinateurs, les éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données.
    3. Les logiciels: système d'exploitation, traducteur de langage, progiciels. 4. Bureautique.
    5. Les fichiers.
    6. Notions générales sur le droit de l'informatique.
Fait à Paris, le 15 février 1994.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

J.-P. LALAUT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO