Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;
Vu la circulaire du 31 janvier 1994 relative à l'établissement d'un cadre coordonné de gestion de l'informatique dans l'administration,
Arrête:
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration;
Vu la circulaire du 31 janvier 1994 relative à l'établissement d'un cadre coordonné de gestion de l'informatique dans l'administration,
Arrête:
- Art. 1er. - La commission des systèmes d'information du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée, sous l'égide du comité des directeurs, du suivi de l'exécution du schéma directeur des systèmes d'information et de son actualisation.
A ce titre, elle crée et organise des sous-commissions techniques et en définit les modalités de fonctionnement. Ces dernières lui rendent compte de leurs travaux, notamment dans les domaines des réseaux, de l'architecture informatique, des environnements de développement, des méthodes, des systèmes d'information, des échanges de données, de l'informatique des services déconcentrés, de la gestion des ressources humaines informatiques.
Elle établit le rapport annuel d'exécution du schéma directeur. - Art. 2. - Le directeur général de l'administration préside la commission des systèmes d'information et désigne un vice-président qui le supplée en cas de besoin.
- Art. 3. - La commission des systèmes d'information, réunie en formation plénière sur l'initiative de son président, comprend, outre le président et le vice-président:
- le président du comité permanent de coordination des inspections (Coperci);
- les directeurs généraux, directeurs et chefs de services autonomes de l'administration centrale;
- le président du groupement des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt;
- le président du groupement des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt;
- deux représentants des établissements d'enseignement désignés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche;
- le contrôleur financier.
Selon l'ordre du jour, elle associe à ses travaux les directeurs des organismes relevant de sa compétence.
Le haut fonctionnaire de défense est associé aux travaux de la commission lorsqu'elle examine des dossiers concernant la sécurité des systèmes d'information.
En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent se faire représenter. - Art. 4. - La commission émet un avis sur les schémas directeurs opérationnels des services centraux et déconcentrés. Elle examine les cahiers des charges et émet un avis sur les projets d'équipement et de recours à des prestations de services selon les modalités qu'elle détermine.
Elle examine et émet également un avis sur les demandes budgétaires.
Elle prend connaissance des schémas directeurs des établissements publics et organismes rattachés et émet un avis sur les projets d'équipement et de recours à des prestations de services de ces derniers dans la mesure où ces projets impliquent directement des services centraux ou déconcentrés du ministère.
Pour les organismes autres que les établissements publics administratifs, la commission peut limiter sa compétence à certaines catégories d'opérations.
Elle peut procéder, en outre, à la demande des établissements publics et organismes rattachés, à l'audit et à l'expertise des dossiers présentés par ces derniers. - Art. 5. - Au sein de la commission est constituée une formation restreinte. Le vice-président de la commission en assure la présidence.
La formation restreinte anime et assure le suivi et la mise en forme des propositions des sous-commissions techniques.
Elle peut se voir déléguer par la commission l'examen des projets d'équipement et de recours à des prestations de services visés à l'article 4 ainsi que de tout dossier urgent à la demande du président de la commission. - Art. 6. - La commission, sa formation restreinte et les sous-commissions techniques s'appuient sur la capacité d'expertise et la logistique de la sous-direction des technologies et de la logistique qui assure, en outre,
leur secrétariat. - Art. 7. - L'arrêté du 16 décembre 1977 créant la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique est abrogé.
- Art. 8. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1994.
JEAN PUECH