Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil no 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil no 92/40/C.E.E. du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu le code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des maladies contagieuses des animaux;
Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent:
Vu la directive du conseil no 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil no 92/40/C.E.E. du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;
Vu le code rural;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas des maladies contagieuses des animaux;
Vu l'arrêté du 4 avril 1959 relatif à la pratique de l'abattage dans le cas de peste aviaire sous toutes ses formes, et notamment de la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté du 15 avril 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et de mise sur le marché des ovoproduits;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrêtent:
- Art. 1er. - Le présent arrêté définit, sans préjudice des dispositions régissant les échanges intracommunautaires, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de l'influenza aviaire dans les élevages de volailles.
Le présent arrêté ne s'applique pas en cas de découverte de l'influenza aviaire chez d'autres oiseaux; dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre tout ou partie des mesures définies ci-dessous. - Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou la fourniture de gibier de repeuplement;
2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
8. Exploitation: une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9. Influenza aviaire: l'infection des volailles causée par tout virus grippal de type A ayant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 ou toute infection causée par des virus grippaux de type A et de sou-types H 5 ou H 7 pour lesquels le séquençage des nucléotides a prouvé la présence d'acides aminés basiques multiples au niveau du site de coupure de l'hémagglutinine;
10. Volaille suspecte d'être infectée: toute volaille présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de l'influenza aviaire ou toute volaille sur laquelle la présence du virus grippal de type A et de sous-type H 5 ou H 7 a été prouvée;
11. Volaille infectée toute volaille - sur laquelle la présence de l'influenza aviaire, selon la définition du point 9 ci-dessus, a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou - sur laquelle, s'il s'agit d'un foyer secondaire ou d'un foyer ultérieur,
des symptômes ou des lésions post mortem propres à l'influenza aviaire ont été constatés;
12. Volaille suspecte d'être contaminée: toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l'influenza aviaire ou d'un virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7.CHAPITRE Ier
Mesures à prendre en cas de suspicion
d'influenza aviaire sur des volailles
- Art. 3. - Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées d'influenza aviaire, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes:
1. Toutes les volailles sont isolées, séquestrées, visitées et recensées;
2. Les prélèvements nécessaires au diagnostic sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture;
3. Tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;
4. L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal mort ou vif, à tout objet, produit ou denrée, ainsi qu'aux personnes et véhicules, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie;
5. La sortie des oeufs de l'exploitation est interdite, à l'exclusion des oeufs qui sont transportés sous autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires, selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture, pour être envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et / ou le traitement des ovoproduits, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé;
6. Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant des volailles;
7. Plus généralement, toute mesure appropriée permettant d'éviter la dissémination de la maladie telle que la restriction des mouvements ou rassemblements d'animaux;
8. Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 11. - Art. 4. - En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 3, à l'exclusion des points 2 et 8.
- Art. 5. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
- Art. 6. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion d'influenza aviaire est écartée.
CHAPITRE II
Mesures à prendre en cas de confirmation
d'influenza aviaire sur des volailles
- Art. 7. - Lorsque l'existence de l'influenza aviaire est officiellement confirmée dans une exploitation, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.
Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant les volailles infectées d'influenza aviaire, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique, écologique et épidémiologique liés à l'influenza aviaire. - Art. 8. - En complément des mesures fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation infectée est soumise, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes:
a) La mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire au minimum les risques de propagation de la maladie;
b) La destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, devra assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire éventuellement présent;
c) La recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes de volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;
d) La recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation de la maladie et sortis de l'exploitation,
étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de consommation pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils sont destinés à la fabrication d'ovoproduits dans un établissement conforme à l'article 6 de l'arrêté du 15 avril 1992 susvisé et traités tel que prévu au chapitre V de l'annexe de cet arrêté;
e) Le nettoyage et la désinfection, après exécution des opérations visées aux points a et b, et conformément à l'article 18, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;
f) Le respect, après exécution des opérations visées au point e, d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;
g) L'exécution d'une requête épidémiologique conformément à l'article 11. - Art. 9. - Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, le directeur des services vétérinaires peut déroger - sur instructions du ministre chargé de l'agriculture - aux exigences de l'article 8 en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d'un troupeau à l'autre.
- Art. 10. - Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle.
- Art. 11. - L'enquête épidémiologique porte notamment sur:
- la durée de la période pendant laquelle l'influenza aviaire peut avoir existé dans l'exploitation;
- l'origine possible de l'influenza aviaire dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ayant pu être infectées ou contaminées à partir de cette même source;
- les mouvements des personnes, des volailles ou d'autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de l'influenza aviaire à partir ou en direction des exploitations concernées.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. - Art. 12. - 1. Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules, ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel conformément au paragraphe 2 ci-dessous.
2. Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion d'influenza aviaire, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre éventuellement l'action prévue au paragraphe 3 ci-dessous.
3. Lorsqu'une exploitation est placée sous contrôle officiel, conformément aux paragraphes 1 et 2, la sortie des volailles de cette exploitation est interdite pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle.
A partir du septième jour à compter du dernier jour de contamination potentielle, le directeur des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des volailles vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat, sous réserve d'un examen clinique des volailles effectué par le vétérinaire sanitaire permettant d'exclure la présence d'influenza aviaire dans l'exploitation.
4. Lorsqu'il estime que les conditions le permettent, le directeur des services vétérinaires peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façon totalement séparée et par un personnel distinct. - Art. 13. - Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent:
1. L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l'intérieur de la zone;
2. Des visites périodiques dans toutes les exploitations détenant des volailles, avec examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d'échantillons aux fins d'examen de laboratoire,
étant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit être tenu;
3. Le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement;
4. La mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations;
5. Le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs à l'intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires;
6. L'interdiction de sortie des volailles et des oeufs à couver de l'exploitation où ils se trouvent, sauf si le directeur des services vétérinaires a autorisé le transport:
a) De volailles en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le directeur des services vétérinaires. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque de salubrité spéciale prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive no 91/494/C.E.E. susvisée;
b) De poussins d'un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. Cette exploitation doit être placée sous contrôle officiel tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2;
c) D'oeufs à couver vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ.
Les mouvements prévus aux points a, b et c doivent être directement exécutés sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu'après une visite sanitaire de l'exploitation par le vétérinaire sanitaire avec résultat favorable. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation;
7. L'interdiction d'enlever ou d'épandre sans autorisation les fientes,
litières et fumiers de volailles;
8. L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux. - Art. 14. - La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8,
point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. - Art. 15. - Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent: 1. L'identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone;
2. Le contrôle des mouvements de volailles et d'oeufs à couver à l'intérieur de la zone;
3. L'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le directeur des services vétérinaires. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque de salubrité conformément aux conditions prévues à l'article 5 de la directive no 91/494/C.E.E. susvisée;
4. L'interdiction des mouvements d'oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf à destination des couvoirs désignés par le directeur des services vétérinaires. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ;
5. L'interdiction de transporter des fientes, litières et fumiers de volailles hors de la zone;
6. L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux;
7. Sans préjudice des cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'interdiction de transporter des volailles, à l'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. - Art. 16. - La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE III
Dispositions générales
- Art. 17. - Les propriétaires ou les détenteurs de volailles sont tenus de communiquer, à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs à destination ou en provenance de son exploitation.
Toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles ou d'oeufs doit être en mesure de fournir au directeur des services vétérinaires ou à son représentant les renseignements concernant les mouvements de volailles ou d'oeufs qu'elle a transportés ou commercialisés et d'apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. - Art. 18. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel:
- à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladie contagieuse, employés aux concentrations requises pour assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire;
- conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires, selon la procédure fixée en annexe du présent arrêté. - Art. 19. - Le diagnostic virologique de l'influenza aviaire ne peut être effectué que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture et dont la liste sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le laboratoire national de référence pour le diagnostic de cette maladie est le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (Laboratoire central de recherches avicole et porcine), B.P. 53, 22440 Ploufragan. - Art. 20. - La vaccination contre l'influenza aviaire est interdite, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.
Elle pourra être mise en oeuvre en complément des mesures de lutte prises lors d'apparition de la maladie, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture. - Art. 21. - Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté du 4 avril 1959 susvisé.
- Art. 22. - L'arrêté du 30 octobre 1963 déterminant les mesures sanitaires applicables dans les cas de maladies appartenant au groupe des pestes aviaires est abrogé.
- Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION
D'UNE EXPLOITATION INFECTEE
I. - Opérations préliminaires de nettoyage
et de désinfection
1o Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergées de désinfectant agréé, conformément à l'article 18 du présent arrêté.
2o Tous tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.
3o Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces traitées pendant au moins vingt-quatre heures.II. - Opérations finales de nettoyage
et de désinfection
1o La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant suivie d'un rinçage à l'eau.
2o Après le rinçage décrit au paragraphe 1o, les surfaces sont de nouveau aspergées de désinfectant.
3o Après sept jours, les locaux doivent tre traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.
4o Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'un des procédés suivants:
a) Etre incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 oC;
b) Etre enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès;
c) Etre empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 oC soit atteinte et demeurer couverts pendant quarante-deux jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès.
Fait à Paris, le 8 juin 1994.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Le contrôleur général des services vétérinaires,
chef du service de la qualité alimentaire
et des actions vétérinaires et phytosanitaires,
G. BEDES
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX