Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles

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NOR : AGRG9401132A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/6/10/AGRG9401132A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil no 71/118/C.E.E. du 15 février 1971, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/116/C.E.E. du 17 décembre 1992, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil no 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991, modifiée en dernier lieu par la directive no 93/121/C.E.E. du 31 décembre 1993, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles;
Vu le code rural, notamment le livre II, titre IV bis, et l'article 337;
Vu l'arrêté du 3 février 1977, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 janvier 1994, relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volailles et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux viandes:
    - contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation;
    - faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expéditions dépourvues de tout caractère commercial;
    - qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
    1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
    2. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
    3. Exploitation: une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
    4. Viandes: toutes les parties des volailles qui sont propres à la consommation humaine;
    5. Viandes fraîches: toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid;
    6. Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence.


  • Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles:
    1. Qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou qui ont été importées de pays tiers conformément à la réglementation communautaire et nationale;
    2. Qui proviennent d'une exploitation qui n'est pas située dans une zone soumise pour des raisons de police sanitaire à des mesures de restriction telles que définies aux articles 13 et 15 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés relatifs aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et contre l'influenza aviaire;
    3. Qui, durant leur transport vers l'abattoir, n'ont pas été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
    Ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue par les grands axes routiers ou ferroviaires;
    4. Qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a été constaté.
    Toute viande fraîche suspecte de contamination à l'abattoir, dans l'atelier de découpage, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges;
    5. Qui sont marquées conformément à l'article 4 ci-dessous.


  • Art. 4. - Les viandes fraîches de volailles répondant aux exigences de l'article 3 du présent arrêté doivent être munies de la marque de salubrité prévue à l'article 3, paragraphe 1, point A, lettre e, de la directive no 71/118/C.E.E. susvisée, pour autant qu'elles proviennent d'animaux ayant été abattus dans les conditions d'hygiène prescrites par l'arrêté du 3 février 1977 modifié susvisé.


  • Art. 5. - 1. Les viandes fraîches de volailles ne répondant pas aux dispositions prévues à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa, ne peuvent être commercialisées dans les échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches.
    Elles doivent:
    a) Etre obtenues, découpées, transportées et entreposées de façon séparée ou à d'autres moments que les viandes de volailles destinées aux échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles;
    b) Etre utilisées de façon à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés aux échanges intracommunautaires, sauf s'ils ont subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur Fc étant égale ou supérieure à 3,00.
    Elles peuvent être marquées conformément à l'article 4 du présent arrêté,
    sous réserve que la marque de salubrité soit immédiatement recouverte ou surchargée d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires et apposée en oblique, de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles.
    2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus et sur autorisation de l'autorité compétente, dans le cas d'une épizootie de maladie de Newcastle,
    les viandes fraîches de volailles peuvent être marquées conformément à l'article 4 du présent arrêté pour être échangées en tant que viandes fraîches, pour autant que ces viandes proviennent de volailles:
    a) Qui viennent d'une exploitation située dans la zone de surveillance, à l'exclusion de la zone de protection, définies à l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 1994 relatif aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle susvisé, et pour laquelle aucun contact avec une exploitation infectée n'a été relevé, suite à l'enquête épidémiologique;
    b) Qui viennent d'un troupeau où un examen virologique avec résultat négatif est effectué par le vétérinaire désigné par l'autorité compétente, cinq jours avant le départ des volailles, sur un échantillon représentatif du troupeau; c) Qui viennent d'une exploitation où, lors d'un examen clinique effectué par le vétérinaire désigné par l'autorité compétente dans les vingt-quatre heures précédant le départ des volailles, aucun signe clinique et aucune indication ne permettent de suspecter la maladie de Newcastle;
    d) Qui, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sont transportées directement de l'exploitation d'origine vers l'abattoir. Les moyens de transport utilisés doivent être scellés sous contrôle du vétérinaire désigné par l'autorité compétente, et être nettoyés et désinfectés avant et après chaque transport;
    e) Qui sont examinées dans l'abattoir, au moment de l'inspection ante ou post mortem, en vue de la recherche de la maladie de Newcastle.


  • Art. 6. - 1. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre ou à une région d'Etat membre reconnu par décision communautaire comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle doivent:
    a) Provenir de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant l'abattage;
    b) Etre accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.
    2. Les viandes fraîches destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers doivent être accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe du présent arrêté.


  • Art. 7. - Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 275-9 et 275-10 du code rural, les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article 337 du code rural.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

    RELATIF AUX VIANDES FRAICHES DE VOLAILLES (1)


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    I. - Identification des viandes


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    II. - Provenance des viandes


    Adresse et numéro d'agrément vétérinaire du ou des abattoirs agréés: ......
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    Adresse et numéro d'agrément vétérinaire du ou des ateliers de découpe agréés: ......
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    Adresse et numéro d'agrément vétérinaire du ou des entrepôts frigorifiques agréés: ......
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    III. - Destination des viandes


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    (lieu d'expédition)

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    (pays et lieu de destination)

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    IV. - Attestation


    Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les viandes de volailles désignées ci-dessus satisfont aux exigences de la directive du conseil no 91/494/C.E.E. modifiée du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles, et, en outre, aux exigences de l'article 3, paragraphe A, point 1, deuxième alinéa, de ladite directive, si ces viandes sont destinées à un Etat membre ou une région d'Etat membre ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle.
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    (Signature du vétérinaire officiel) (1) Sont des viandes fraîches de volailles les viandes fraîches provenant des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles,
    pigeons, faisans et perdrix à l'état domestique ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
    (2) Facultatif.
    (3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation,
    pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.


Fait à Paris, le 10 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général

des services vétérinaires,

G. BEDES