Arrêté du 13 avril 1994 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Mont-de-Marsan (Landes)

Version INITIALE

NOR : EQUA9400733A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé une zone réglementée, identifiée LF-R 34, associée à l'aérodrome de Mont-de-Marsan (Landes).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:


  • I. - Partie 1: LF-R 34 A


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o 32' 40'' N, 000o 10' 00'' W - 43o 58' 00'' N, 000o 36' 16'' E 43o 42' 49'' N, 000o 28' 12'' E - 43o 33' 35'' N, 000o 00' 49'' W 43o 27' 30'' N, 000o 43' 00'' W - 43o 30' 55'' N, 001o 08' 00'' W 43o 37' 00'' N, 001o 11' 00'' W - 43o 42' 01'' N, 001o 07' 02'' W 44o 32' 40'' N, 000o 10' 00'' W.
    b) Limites verticales: de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 40 B associée à l'aérodrome de Dax-Seyresse (Landes), où la limite inférieure est le niveau de vol 65 (1 980 mètres).


  • II. - Partie 2: LF-R 34 C


    a) Limites latérales:
    Nord: tangente à la zone interdite LF-P 35, orientée au 87o géographique,
    jusqu'au point 44o 07' 00'' N, 000o 08' 00'' E;
    Est: du point 44o 07' 00'' N, 000o 08' 00'' E au point 43o 45' 20'' N, 000o 13' 40'' E;
    Sud: tangente à la zone interdite LF-P 35, orientée au 267o géographique,
    jusqu'au point 43o 45' 20'' N, 000o 13' 40'' E;
    Ouest: limite Est de la zone interdite LF-P 35.
    b) Limites verticales: de 800 pieds (250 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion d'un cercle de 2 NM (3 700 mètres) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nogaro:
    43o 46' 00'' N, 000o 02' 00'' W, où la limite inférieure est de 1 700 pieds (500 mètres) par rapport à la surface.


  • III. - Partie 3: LF-R 34 D


    a) Limites latérales:
    Nord: tangente à la zone interdite LF-P 35, orientée au 267o géographique,
    jusqu'au point 44o 04' 30'' N, 000o 51' 30'' W;
    Nord-Ouest: du point 44o 04' 30'' N, 000o 51' 30'' W au point 44o 00' 00'' N, 000o 53' 00'' W;
    Ouest: du point 44o 00' 00'' N, 000o 53' 00'' W au point 43o 54' 30'' N,
    000o 53' 00'' W;
    Sud-Ouest: tangente à la zone interdite LF-P 35, orientée au 309o géographique, jusqu'à la bordure Ouest de la voie aérienne R 10;
    Est: limite Ouest de la zone interdite LF-P 35.
    b) Limites verticales: de 1 700 pieds (500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 45 (1 370 mètres).


  • Art. 3. - Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 4. - L'arrêté du 20 septembre 1988 portant création de zones réglementées à Mont-de-Marsan (Landes) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 1994.

J. POYER