Arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat

Version INITIALE

NOR : INDA9400350A

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret no 61-854 du 25 janvier 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèles, à la modification d'instruments en service, à l'examen C.E. de type et à la vérification C.E. à l'unité, d'instruments de mesure donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 215 F.


  • Art. 2. - La vérification primitive et la vérification C.E. des instruments de mesure neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
    Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de < < déclaration de C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production > >, après avoir mis en oeuvre un système de qualité approuvé par un organisme notifié.


  • Art. 3. - Les travaux relatifs à l'autorisation de mise en service d'instruments de mesure neufs ou modifiés soumis à cette procédure donnent lieu à la perception d'une redevance forfaitaire de 2 680 F par installation.
  • Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le contrôle des instruments installés par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 susvisé donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.


  • Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
    - égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
    - égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé;
    - égal à 20 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque le contrôle porte sur un groupement d'instruments faisant l'objet de contrats d'entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l'Etat, ou sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
    Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret du 6 mai 1988 susvisé, à la perception d'un forfait par instrument de 610 F.


  • Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11-1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986 réglementant la catégorie d'instruments de mesure, instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix, donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive prévu à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.


  • Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients-mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.


  • Art. 9. - Les autres travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 512 F.


  • Art. 10. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.062 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et pour partie au profit au budget général.


  • Art. 11. - L'arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaujeages, et des travaux effectués sur demande par des agents de l'Etat chargés de ce contrôle est abrogé.


  • Art. 12. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    TABLEAU A


    1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
    ......................................................



    2. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit:


    I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
    ......................................................





    TABLEAU B

    I. - Redevances pour jaugeages

    A. - Réservoirs fixes



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0076 du 31/03/94 Page 4804 a 4807
    ......................................................



Fait à Paris, le 10 mars 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE