Arrêté du 18 janvier 1994 portant création d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment son article 5;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES

AUPRES DE LA COUR DES COMPTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    a) Vente de publications de la Cour des comptes et de brochures;
    b) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
    c) Remboursements des communications téléphoniques personnelles;
    d) Remboursements spontanés par les organismes internationaux de frais exposés par la Cour des comptes à l'occasion des séminaires de formation et de colloques;
    e) Frais d'affranchissement.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au receveur général des finances de Paris dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le versement du numéraire a lieu au minimum une fois par mois.


  • Art. 3. - Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière et du conseil des impôts.
    a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
    b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances;
    c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière;
    d) Les frais d'expédition des rapports;
    e) L'achat de publications, revues et journaux.


  • Art. 4. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 70 000 F.


  • Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent.


  • Art. 6. - L'arrêté du 13 septembre 1989 portant création d'une régie de recettes auprès de la Cour des comptes est abrogé.


  • Art. 7. - L'arrêté du 13 septembre 1989 portant création d'une régie d'avances auprès de la Cour des comptes est abrogé.


    TITRE II

    REGIES DE RECETTES ET REGIES D'AVANCES AUPRES DES CHAMBRES REGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES
  • Art. 8. - Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    a) Frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif;
    b) Remboursements des communications téléphoniques personnelles;
    c) Frais d'affranchissement.


  • Art. 9. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le versement du numéraire a lieu au moins une fois par mois.


  • Art. 10. - Il est institué auprès de chaque chambre régionale ou territoriale des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après:
    a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 5 000 F par opération;
    b) Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance;
    c) L'achat de publications, journaux, revues.


  • Art. 11. - Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé à 40 000 F pour les régies instituées auprès de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et des chambres régionales des comptes de la Réunion et de Guadeloupe, Guyane, Martinique et à 20 000 F pour les régies instituées auprès des autres chambres.


  • Art. 12. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont exercées par le même agent.


  • Art. 13. - Les régisseurs sont nommés par les ordonnateurs secondaires.


  • Art. 14. - L'arrêté du 3 septembre 1984 portant création d'une régie de recettes auprès des chambres régionales des comptes est abrogé.


  • Art. 15. - L'arrêté du 13 septembre 1989 portant création d'une régie d'avances auprès des chambres régionales et territoriales des comptes est abrogé.


  • Art. 16. - Le premier président de la Cour des comptes et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services généraux,

P. PARINI

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT