CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-59 du 4 janvier 1994 portant suspension d'autorisation d'exploiter une partie du programme diffusée par un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 42 et 42-1;
Vu la décision no 92-137 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Grand Sud;
Vu la convention conclue conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la S.A.R.L. Lydia Radio, d'autre part;
Vu la mise en demeure adressée le 27 juillet 1993 à la S.A.R.L. Lydia Radio; Considérant qu'au terme de l'article 21 de la convention susvisée le titulaire s'est engagé à communiquer au conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique les enregistrements de la totalité des programmes diffusés; que la S.A.R.L. Lydia Radio n'a fourni, en mars 1993, après une demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que des éléments incomplets;
qu'elle a par voie de conséquence été mise en demeure par lettre du 27 juillet 1993 notifiée le 29 juillet 1993 de respecter les articles 4, 5, 8 et 21 de la convention conclue avec le conseil;
Considérant qu'au terme des articles 24 et 25 de la même convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la convention qu'il a conclue avec le conseil, suspendre une partie du programme pour une durée d'un mois au plus après mise en demeure;
Considérant que les enregistrements des programmes de la période du 4 au 10 octobre 1993 n'ont pas été fournis malgré une demande du conseil; qu'il est ainsi établi que la S.A.R.L. Lydia Radio ne respecte toujours pas l'article 21 de la convention sus-mentionnée malgré la mise en demeure du 27 juillet;
qu'il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues à l'article 25 de la même convention;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock Grand Sud accordée à la société Lydia Radio par la décision no 92-137 susvisée est suspendue du 7 mars 1994 à zéro heure au 14 mars 1994 à 24 heures pour la partie du programme consacrée à la publicité locale.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la société Lydia Radio, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET