Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 42 et 42-1;
Vu la décision no 92-137 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Grand Sud;
Vu la convention conclue conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la S.A.R.L. Lydia Radio, d'autre part;
Vu la mise en demeure adressée le 27 juillet 1993 à la S.A.R.L. Lydia Radio; Considérant qu'au terme de l'article 21 de la convention susvisée le titulaire s'est engagé à communiquer au conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique les enregistrements de la totalité des programmes diffusés; que la S.A.R.L. Lydia Radio n'a fourni, en mars 1993, après une demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que des éléments incomplets;
qu'elle a par voie de conséquence été mise en demeure par lettre du 27 juillet 1993 notifiée le 29 juillet 1993 de respecter les articles 4, 5, 8 et 21 de la convention conclue avec le conseil;
Considérant qu'au terme des articles 24 et 25 de la même convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la convention qu'il a conclue avec le conseil, suspendre une partie du programme pour une durée d'un mois au plus après mise en demeure;
Considérant que les enregistrements des programmes de la période du 4 au 10 octobre 1993 n'ont pas été fournis malgré une demande du conseil; qu'il est ainsi établi que la S.A.R.L. Lydia Radio ne respecte toujours pas l'article 21 de la convention sus-mentionnée malgré la mise en demeure du 27 juillet;
qu'il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues à l'article 25 de la même convention;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29, 42 et 42-1;
Vu la décision no 92-137 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Skyrock Grand Sud;
Vu la convention conclue conformément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la S.A.R.L. Lydia Radio, d'autre part;
Vu la mise en demeure adressée le 27 juillet 1993 à la S.A.R.L. Lydia Radio; Considérant qu'au terme de l'article 21 de la convention susvisée le titulaire s'est engagé à communiquer au conseil par l'intermédiaire du comité technique radiophonique les enregistrements de la totalité des programmes diffusés; que la S.A.R.L. Lydia Radio n'a fourni, en mars 1993, après une demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, que des éléments incomplets;
qu'elle a par voie de conséquence été mise en demeure par lettre du 27 juillet 1993 notifiée le 29 juillet 1993 de respecter les articles 4, 5, 8 et 21 de la convention conclue avec le conseil;
Considérant qu'au terme des articles 24 et 25 de la même convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la convention qu'il a conclue avec le conseil, suspendre une partie du programme pour une durée d'un mois au plus après mise en demeure;
Considérant que les enregistrements des programmes de la période du 4 au 10 octobre 1993 n'ont pas été fournis malgré une demande du conseil; qu'il est ainsi établi que la S.A.R.L. Lydia Radio ne respecte toujours pas l'article 21 de la convention sus-mentionnée malgré la mise en demeure du 27 juillet;
qu'il y a donc lieu de prononcer une des sanctions prévues à l'article 25 de la même convention;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET