Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 89 et L. 90;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur, modifié par l'arrêté du 4 mai 1993;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat,
Arrête:
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 89 et L. 90;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur, modifié par l'arrêté du 4 mai 1993;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
des postes et télécommunications,
B. LASSERRE