Arrêté du 8 mars 1994 modifiant à titre expérimental les conditions techniques et d'exploitation relatives aux licences radioamateur du groupe B

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NOR : INDP9400326A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 89 et L. 90;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1983 relatif aux conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur, modifié par l'arrêté du 4 mai 1993;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à titre expérimental pour une durée d'un an. En l'absence de disposition contraire,
    elles seront prolongées tacitement d'une année.


  • Art. 2. - La bande de fréquences 29,000 MHz à 29,700 MHz est ouverte, pour les classes d'émission A 3 E, R 3 E, J 3 E, F 3 E, G 3 E, aux titulaires de l'autorisation du groupe B prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié.


  • Art. 3. - Pour l'accès à la licence de groupe B, la vitesse de dix mots par minute pour l'épreuve pratique de réception auditive du certificat de radiotélégraphiste, fixée au paragraphe 4.2 de l'annexe III de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié, est portée à cinq mots par minute.


  • Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE