- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée:
Accord du 31 janvier 1994.
Dépôt:
Direction départementale du travail et de l'emploi de la Guadeloupe, à Basse-Terre.
Objet:
Salaires minima des ouvriers du bâtiment, des travaux publics et activités annexes.
Signataires:
Fédération du bâtiment, des travaux publics et activités annexes de la Guadeloupe et dépendances (F.B.T.P.G.);
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Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe
NOR : TEFT9400244V