En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d’application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de leur conclusion, où il pour rat en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fonfenoy, 75350 PARIS 07 SP.
Accords dont l’extension est envisagée :
Accord national professionnel du 30 novembre 1992 ;
Avenant n° 1 du 1er juillet 1993.
Dépôt :
Direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
Objet :
Classification dans les industries relevant de l’Alliance 7, définies par l’avenant n° 1.
Signataires :
L’Alliance 7 des syndicats des industries de la biscotterie, de la biscuiterie, des céréales prêtes à consommer ou à préparer, de la chocolaterie, de la confiserie, des aliments de l’enfance et de la diététique, des préparations pour entremets et desserts ménagers ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T.-F.O., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.
Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel sur, les classifications dans les Industries relevant de l'Alliance 7 et de son avenant
NOR : TEFT9300967V