Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 décembre 1992, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 25 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 23 septembre 1993 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 décembre 1992, portant extension de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 25 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 23 septembre 1993 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN