Arrêté du 5 juillet 1883 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes du fait de l'extension des règles pour les pommes
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ; Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ; Vu l’arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d’Aquitaine-Limousin-Charentes pour les pommes, Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d’Aquitaine-Limousin-Charentes et étendues par l’arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l’extension : - une cotisation fixée à 2,69 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ; - une cotisation fixée à 12,31 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d’étude et de recherche. Ces cotisations correspondent à un pourcentage forfaitairement estimé à 1 p. 100 du cours moyen de la production régionale, dans l’attente de la référence des prix de campagne. Ces cotisations applicables pour la campagne 1993-1994 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L’ingénieur en chef d’agronomie, A. JACOTOT