Arrêté du 11 juin 1993 relatif à la création par la direction générale des impôts d'un traitement informatisé d'aide aux opérations de contrôle externe

Version INITIALE


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 23 février 1993 portant le numéro 93-0066,
Arrête :

  • Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d’aide aux opérations de contrôle externe, dénommé Oceans.

  • Art. 2. - Le traitement Oceans apporte une aide au vérificateur lors des différentes étapes de la procédure de vérification et pour l’établissement des documents de suivi des contrôles.

  • Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
    Renseignements concernant le contribuable : nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance, situation de famille, personnes à charge, adresses personnelle et professionnelle, éléments de solvabilité (patrimoine mobilier et immobilier) ;
    Renseignements nécessaires à la gestion de la brigade : noms et adresses administratives des agents intervenant dans les contrôles, coordonnées de leurs correspondants réguliers ;
    Eléments relatifs à la vérification : dépouillement des factures et des comptes bancaires, redressements notifiés et maintenus (acceptés ou contestés) ou abandonnés, recours hiérarchiques et aux commissions, procédure appliquée pour chaque type d’impôt, déroulement de la procédure (dates des mises en demeure, avis de vérification...), décomposition par type d’impôt de la base, des redressements, du montant des droits et pénalités dus, des versements, du reste à recouvrer ;
    En cas de vérification de comptabilité
    Renseignements généraux sur l’activité : numéro Siret, numéro F.R.P., code A.P.E., structure juridique, date de constitution de la société, capital, répartition des parts ou actions, revenus ou bénéfices taxables, nature des avantages alloués aux dirigeants ;
    Caractéristiques de l’activité : date de début d’exploitation, activités secondaires, adresses du principal établissement, des usines, ateliers ou entrepôts et des succursales, magasins ou bureaux, moyens d’exploitation (main-d’oeuvre, rémunération annuelle, avantages en nature), valeurs brutes des biens affectés à l’exploitation, relevé de factures émises ou acquittées par l’entreprise ;
    Liens avec d’autres entreprises : relations juridiques, commerciales, financières ou autres, participations détenues par l’entreprise ;
    Situation fiscale : régime d’imposition, déclarations non déposées ou déposées hors délais pour la déclaration de résultats et des taxes sur le chiffre d’affaires, état des vérifications antérieures et antécédents contentieux, système comptable employé, date des exercices, nom et adresse de expert-comptable ou du comptable agréé, du conseil fiscal, du façonnier ou prestataire chargé du traitement informatique, du centre de gestion ou de l’association agréé, date d’adhésion, nature des documents comptables non produits ;
    En cas d’examen de situation fiscale personnelle
    Renseignements généraux complémentaires : activités professionnelles du conjoint et des personnes à charge ;
    Situation patrimoniale : valeur et année d’acquisition des biens immobiliers et mobiliers, relevé des comptes bancaires ouverts au nom des membres du foyer fiscal ;
    Situation fiscale détail des impositions, analyse des déclarations souscrites par type de revenus, contrôles antérieurs, nom, adresse et qualité du ou des conseils.

  • Art. 4. - La durée de conservation des informations traitées est de cinq ans. Cette durée peut être dépassée lorsque, à son terme, l’imposition ou le recouvrement ne sont pas définitifs, en raison d’un contentieux, d’un recours gracieux ou d’une poursuite en cours. Cette durée peut également être dépassée lorsque le terme de la prescription n’est pas atteint.

  • Art. 5. - Pour les données concernant le demandeur, le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès de la direction dont relève le vérificateur (direction des services fiscaux, direction régionale ou direction spécialisée). Le droit d’accès s’exerce sous réserve qu’il ne porte pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales. Le droit de rectification s’exerce sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au livre des procédures fiscales. En outre, le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement mis en oeuvre.

  • Art. 6. - Les agents de la direction générale des impôts sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1993.
NICOLAS SARKOZY