Arrêté du 27 août 1993 relatif aux mesures à appliquer par le Fonds de péréquation de l'électricité en 1993

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer ;
Vu le décret n° 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l’application des mesures de péréquation aux distributions d’électricité ;
Vu l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
Vu l’arrêté du 5 août 1965, modifié par l’arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du Fonds de péréquation de l’électricité ;
Vu les propositions du conseil d’administration du Fonds de péréquation du 19 mars 1993,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l’année 1993, le Fonds de péréquation de l’électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d’électricité le résultat de la formule suivante :
    T=4,13990 (53 L + 7,8 Ar) - 0,42513
    (0,036 R + 18 C + 0,01 D)
    dans laquelle :
    T exprimé en francs, est le « solde des termes de dotation et de prélèvement » ; il représente :
    - soit un versement du Fonds de péréquation de l’électricité à l’organisme de distribution si T est positif ;
    - soit un versement de l’organisme de distribution au Fonds de péréquation de l’électricité si T est négatif.
    L est représentatif de la « consistance pondérée du réseau » ; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes ou souterraines) des différents types et le nombre des postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1991, affectés respectivement des coefficients de pondération suivants :
    - canalisations basse tension, moyenne tension et haute tension : coefficient 1 ;
    - postes de transformation sur poteaux : coefficient 1 ;
    - postes de transformation en cabine et postes unitaires d’immeubles : coefficient 2,75.
    En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est celui exploité par les centres E.D.F. -G.D.F. Services.
    Ar est représentatif de la « ruralité pondérée des abonnements » desservis au 31 décembre 1991 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants :
    - abonnements ruraux B.T. (communes de moins de 2 000 habitants agglomérés) ; (R.G.P. 1982) : coefficient 1,136 ;
    - abonnements urbains B.T. (communes de plus de 2 000 habitants agglomérés) : coefficient 0,034.
    R est le montant en francs des « recettes pondérées aux tarifs bleus et jaunes », facturés en 1991. 11 est déterminé, en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants :
    Tarif bleu :
    - mensualités d’éclairage public sans comptage : coefficient 0,65 ;
    - autres mensualités d’abonnements (à l’exclusion des mensualités d’éclairage public sans comptage) : coefficient 1 ;
    - recettes de consommation aux prix proportionnels (consommations tous usages sauf consommations propres) : coefficient 0,25.
    Tarif jaune :
    - prime fixe : coefficient 1 ;
    - recettes de consommation aux prix proportionnels (sauf consommations propres) : coefficient 0,25.
    C est la « consommation pondérée aux anciens tarifs ». Elle est définie en milliers de kilowattheure et déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l’année 1991, affectées des coefficients de pondération suivants :
    - tous usages (sauf fournitures au personnel et consommations propres) : coefficient 1,30 ;
    - fournitures au personnel et consommations propres : coefficient 0,10.
    D est le montant en francs des « recettes du tarif vert ». Ces recettes hors taxes :
    - s’entendent de celles afférentes à l’énergie facturée en 1991. à l’exclusion des redevances de location et d’entretien des compteurs ;
    - ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution ;
    - comprennent, en ce qui concerne E.D.F., les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l’exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au litre de l’article 8 (7, alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.

  • Art. 2. - Les recouvrements et paiements seront effectués
    - en une seule fois avant le 30 septembre 1993 pour les distributeurs à solde négatif ;
    - en une seule fois avant le 31 décembre 1993 pour les distributeurs à solde positif.

  • Art. 3. - Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1993.
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’énergie et des matières premières :
Le directeur du gaz, de l’électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. THÉNAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
C. BLANCHARD-DIGNAC