Arrêté du 7 juillet 1993 relatif au droit d'inscription au concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière

Version INITIALE


Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’admission à la formation initiale de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les candidats au concours d’admission à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sont tenus d’acquitter à l’école un droit d’inscription dont le taux est fixé à 370 F.

  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation et du développement universitaire,
J.-P. WEISS
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI