Décret du 24 mai 1993 portant extension du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Valence » (Drôme, Isère et Ardèche), au profit de la société Triton France

Version INITIALE

NOR : INDE9300434D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu le décret du 14 janvier 1992 accordant à la société Fina France un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Saint-Marcellin », portant sur partie des départements de la Drôme et de l’Isère ;
Vu le décret du 14 janvier 1992 accordant à la société Triton France un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Valence », portant sur partie des départements de la Drôme et de l’Isère ;
Vu la pétition du 25 avril 1989 par laquelle la société Triton France, dont le siège social est à Paris (8e), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Valence », portant sur partie des départements de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche ;
Vu la lettre du 10 mars 1992 par laquelle la société Triton France susvisée déclare accepter au préalable les conditions d’un décret portant extension du permis de Valence précité, sur une superficie de 142 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de la Drôme et de l’Ardèche ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l’enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 juin au 23 juillet 1991 ;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Rhône-Alpes en date des 19 février 1991 et 13 septembre 1991 ;
Vu les avis du préfet de l’Ardèche en date des 14 mars 1991 et 26 novembre 1991 ;
Vu les avis du préfet de la Drôme en date des 24 mai 1991 et 16 décembre 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 7 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - La superficie du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Valence », est portée de 568 kilomètres carrés à 710 kilomètres carrés environ, s’étendant sur partie des départements de la Drôme, de l’Isère et de l’Ardèche.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le nouveau périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant de celui de Paris :
    A : 3, OOgr E, 50,10 gr N
    B : 3,30 gr E, 50,10 gr N
    C : 3,30 gr E, 50,00 gr N
    D : 3,20 gr E, 50,00 gr N
    E : 3,20 gr E, 49,90 gr N
    F : 3,10 gr E, 49,90 gr N
    G : 3,10 gr E, 49,80 gr N
    H : 2,80 gr E, 49,80 gr N
    I : 2,80 gr E, 50,00 gr N
    J : 3,00 gr E, 50,00 gr N

  • Art. 3. - L’extension du permis de Valence précité est accordée pour la durée de validité dudit permis restant à courir, soit jusqu’au 21 janvier 1997.

  • Art. 4. - Le montant de l’effort Financier minimal souscrit en application de l’article 10 du code minier pour la première période de validité du permis, étendu comme il est dit à l’article 1er ci-dessus, est porté de 4 800 000 F à 5 712 000 F (valeur premier trimestre 1991).

  • Art. 5. - Pour le calcul du nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis étendu de Valence, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, la somme de 6 000 000 F est substituée à celle de 4 800 000 F (valeur premier trimestre 1991).

  • Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures de la Drôme et de l’Ardèche, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par la présente extension.

  • Art. 7. - Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET