Décret du 6 janvier 1994 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Bellegarde-du-Loiret >> (Loiret et Seine-et-Marne), à la société Elf Aquitaine Production

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 26 mai 1992 par laquelle la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), devenue Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole,
sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Bellegarde-du-Loiret >>, portant sur partie des départements du Loiret et de Seine-et-Marne;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 2 novembre au 1er décembre 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre en date du 25 mai 1993;
Vu l'avis du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 juin 1993;
Vu l'avis du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, en date du 25 juin 1993;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 27 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Elf Aquitaine Production un permis exclusif de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de Bellegarde-du-Loiret > >, d'une superficie de 470 kilomètres carrés environ,
    portant sur partie des départements du Loiret et de Seine-et-Marne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0011 du 14/01/94 Page 755 a 756
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  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 13 millions de francs souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le deuxième trimestre 1992 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures du Loiret et de Seine-et-Marne, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e) ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre, 16, rue Adèle-Lanson-Chenault, à Saint-Jean-le-Blanc.


Fait à Paris, le 6 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET