Arrêté du 20 janvier 1994 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe (femmes et hommes) à l'Institut national d'études démographiques

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et notamment ses articles 75, 115, 180 et 195;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques;
Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques;
Sur proposition du directeur de l'Institut national d'études démographiques, Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel de sélection prévu par l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe de l'Institut national d'études démographiques est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Chaque année, une décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques diffusée un mois au moins avant l'ouverture de l'examen professionnel de sélection fixe, d'une part, la date de l'examen et, d'autre part, le nombre des emplois de technicien de la recherche de 1re classe à pourvoir ainsi que leur répartition entre les branches d'activité professionnelle.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 115 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite adressée au directeur de l'Institut national d'études démographiques quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.


  • Art. 4. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 1er ci-dessus comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20. L'épreuve écrite consiste en une étude de cas d'une heure trente minutes et l'épreuve orale consiste en un entretien d'une durée minimum de vingt minutes avec le jury permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat ainsi que les connaissances relatives à l'organisation de la recherche scientifique en France.


  • Art. 5. - Un jury propre à chaque branche d'activité professionnelle est désigné par le directeur de l'Institut national d'études démographiques.
    Il comprend, sous la présidence d'un représentant du directeur, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques visés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 janvier 1994.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le sous-directeur,

J.-F. CERVEL

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la population et des migrations,

G. MOREAU

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO