Vu la loi no 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis de la commission consultative permanente d'oenologie,
Arrêtent:
- Art. 1er. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue se déroulent sur deux années et comportent deux stages obligatoires:
- un stage de trois semaines minimum effectué au début de la première année d'études;
- un stage pratique de quatre mois au moins effectué au cours du premier semestre de la deuxième année d'études, en partie dans des caves de vinification et de conservation et en partie dans les laboratoires agréés par le président de l'université ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.
L'assiduité aux différents enseignements est obligatoire. - Art. 2. - Les candidats préparant le diplôme national d'oenologue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur agricole doivent prendre une inscription au début de chacune des années d'études. La première inscription aux études en vue du diplôme national d'oenologue est subordonnée à l'examen du dossier des candidats, par un jury constitué à cet effet par le président de l'université, sur proposition du directeur de la composante responsable de la formation, ou par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole. Le jury se prononce sur chaque demande, en tenant compte des éléments figurant au dossier des candidats; cet examen peut éventuellement être complété par un entretien portant appréciation du niveau des connaissances des candidats.
Peuvent être soumis à l'examen du jury d'admission les dossiers présentés par:
- les candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales,
mention Sciences, section B, Sciences de la nature et de la vie - tel que défini par arrêté du 1er mars 1973 -, ou du diplôme d'études universitaires générales Sciences, mention Sciences de la vie - tel que défini par arrêté du 20 janvier 1993 -, ou encore de tout autre diplôme sanctionnant un niveau d'études équivalent dans les domaines des sciences biologiques, chimiques,
biochimiques ou agronomiques;
- les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue en université, conformément aux dispositions prévues par les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé;
- les candidats titulaires de diplômes français ou étrangers, reconnus aptes à suivre l'enseignement du diplôme national d'oenologue par une commission spéciale désignée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche. - Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 23 août 1985 susvisé, des dispenses de certains enseignements peuvent être accordées, en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue, par le président de l'université, après avis d'une commission pédagogique qu'il constitue à cet effet.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche peut également, après avis d'une commission constituée à cet effet, sur proposition du directeur de l'enseignement d'oenologie, accorder des dispenses de certains enseignements aux titulaires du diplôme d'agronomie générale ou aux titulaires d'un diplôme français ou étranger d'un niveau similaire. - Art. 4. - Les enseignements sont sanctionnés par un examen comprenant trois parties, chaque épreuve étant notée de 0 à 20:
- 1o Un examen de première année: il donne lieu à des épreuves écrites,
pratiques et orales:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 17/02/94 Page 2721 a 2723
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2o Un examen de deuxième année: il donne lieu à des épreuves écrites,
pratiques et orales:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 17/02/94 Page 2721 a 2723
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Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part, pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part, pour l'ensemble des épreuves pratiques.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.
A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.
Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.
Pour être admis à s'inscrire en deuxième année, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de première année ou justifier d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 3.
Les candidats ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années d'études. Toutefois, le directeur de l'établissement responsable de l'enseignement d'oenologie a la faculté d'accorder, pour raisons exceptionnelles, des dérogations à cette limitation.
En aucune façon les valeurs des coefficients ci-dessus indiqués ne peuvent être modifiées. Toutefois, des épreuves écrites ou orales peuvent être ajoutées aux épreuves de même nature figurant dans les tableaux ci-dessus,
pour sanctionner les enseignements dispensés à l'initiative de chaque centre et mentionnés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les modalités de ces épreuves supplémentaires sont alors déterminées par l'établissement responsable de la formation, mais le coefficient qui leur est affecté ne peut être supérieur à 2 pour l'ensemble des deux années.
3o Une épreuve de fin de stage: elle consiste en la présentation orale d'un rapport établi par le candidat à l'issue du deuxième stage obligatoire prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 pour cette épreuve qui est affectée du coefficient 15. - Art. 5. - Pour chacun des examens et épreuves prévus à l'article 4 ci-dessus, deux sessions sont organisées chaque année, selon les modalités suivantes:
1o Examen de première et deuxième année.
Les épreuves relevant de la première session se déroulent au cours de l'année universitaire, et au plus tard au mois de juin. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire.
Le bénéfice du succès, acquis lors de la première session, à l'ensemble des épreuves écrites ou des épreuves pratiques, ou à l'ensemble de ces deux groupes d'épreuves, est valable également pour la deuxième session.
Le bénéfice du succès acquis lors de la deuxième session, à l'ensemble des épreuves écrites ou des épreuves pratiques, ou à l'ensemble de ces deux groupes d'épreuves, est valable uniquement pour cette session.
2o Epreuve de fin de stage.
La première session est organisée avant le 31 mai de la deuxième année d'études, à une date fixée par le directeur de la composante universitaire ou de l'établissement responsable de l'enseignement d'oenologie. La deuxième session a lieu avant la rentrée universitaire. - Art. 6. - Les épreuves sont jugées par un jury composé de trois membres au moins, désignés soit par le président de l'université, soit par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole.
- Art. 7. - Le programme général des deux années d'études en vue du diplôme national d'oenologue est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
- Art. 8. - Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 4 ci-dessus.
Il est attribué la mention < < passable > > lorsque la moyenne des notes obtenues pour chacun de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12; la mention < < assez bien > > lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14; la mention < < bien > > lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16; la mention < < très bien > > lorsque cette moyenne est au moins égale à 16. - Art. 9. - L'arrêté du 27 mai 1982, modifié par l'arrêté du 12 mars 1991,
portant réforme des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue est abrogé. - Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1992-1993.
- Art. 11. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère du 3 mars 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des enseignements supérieurs,
J.-P. BARDET
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT