Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d’usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 89-110 du 20 janvier 1989 autorisant l’association Lyon Classique à diffuser un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Classique FM ;
Vu la décision n° 92-1034 du 17 novembre 1992 modifiant la décision n° 89-110 du 20 janvier 1989 susvisée ;
Vu la demande adressée le 2 juin 1993 par l’association Lyon Classique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 15 juin 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET