Arrêté du 7 juin 1993 fixant le règlement et le programme des concours de recrutement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 portant statut des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile ; Vu l’avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne du 4 mai 1993, Arrêtent :
Art. 1er. - Le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.
Art. 2. - Les concours externe et interne sont ouverts par filière par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, et du ministre chargé de l’aviation civile. Les deux filières sont : - la filière Navigation aérienne et transport aérien ; - la filière Technique et exploitation. Les avis de concours insérés au Journal officiel de la République française précisent : - la date d’ouverture des épreuves ; - la date limite de retrait de dossier et le dépôt des candidatures ; - le nombre des places offertes aux concours externe et interne dans chaque filière, et le cas échéant pour la filière Technique et exploitation dans certaines spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’aviation civile. Les candidats peuvent se présenter dans les deux filières. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre du concours externe peuvent être attribués au concours interne, et réciproque ment, dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.
Art. 3. - Les candidats au concours externe doivent justifier du diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré.
Art. 4. - Le ministre chargé de l’aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Art. 5. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dans chaque concours sont fixés comme suit : I. - Concours externe Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 160 du 13 juillet 1993, page 9896. II. - Concours interne Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 160 du 13 juillet 1993, page 9896. Le programme des épreuves figure en annexe (1).
Art. 6. - Les candidats doivent choisir une épreuve optionnelle obligatoirement dans l’une au moins des filières. Lorsque l’avis du concours précise le nombre de places dans certaines spécialités de la filière Technique et exploitation, les candidats doivent obligatoirement choisir l’épreuve optionnelle obligatoire correspondante. Lors de l’inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires et facultatives.
Art. 7. - L’épreuve de langue vivante facultative porte sur les langues vivantes suivantes : allemand, espagnol, italien, russe.
Art. 8. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l’article 5 ci-dessus pour déterminer l’admissibilité des candidats. Toute note inférieure à 5 sur 20 pour les épreuves obligatoires est éliminatoire. Pour les épreuves facultatives, seules sont prises en considération les notes supérieures à 10 sur 20.
Art. 9. - Le jury des concours externe et interne est désigné par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d’admission. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. A l’issue des épreuves orales d’admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite, par filière. Ne peuvent être déclarées admises que les personnes ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 170 pour les candidats du concours externe et 150 pour ceux du concours interne.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1993. Le ministre de l’équipement, dés transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’aviation civile : Le sous-directeur, F. MASSÉ Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, R. PIGANIOL