Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 ;
Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;
Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :

  • Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :

    • Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
      En deuxième partie, au titre II, chapitre Ier, section II, le II, intitulé : « Dispositions particulières aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales » est complété par un article R. 23 B-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsqu’en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.
      « 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
      « 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. » (Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 3.)

    • Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY