Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura »

Version INITIALE

NOR : ECOC9200181D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d’origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Jura » ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine ;
Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 23 février 1988, 15 septembre 1988, 22 février 1989, 2 juin 1989, 29 et 30 août 1990 et 6 et 7 novembre 1991,
Décrète :

  • Art. 1er. - L’article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants :
    « Art. 1er. - Seuls ont droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
    « Art. 1er bis. - L’aire de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" est délimitée à l’intérieur du territoire des communes suivantes :
    « Département du Jura :
    « Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Arsures (Les), Aubépin (L’), Augea, Aumont, Balanod, Baume-lès-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loué, Chapelle-sur-Furieuse (La), Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, Etoile (L’), Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Louverot (Le), Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmoral, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Pin (Le), Plainoiseau, Planches-près-d’Arbois (Les), Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint.Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d’Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Vernois (Le), Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.
    « Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production, sur des parcelles ou parties de parcelles situées sur les marnes et graviers des étages jurassiques ou triasiques de la côte supérieure du Jura, à l’exclusion des terrains impropres à produire le vin de l’appellation, et telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine au cours des séances des 23 février 1988, 15 septembre 1988, 22 février 1989, 2 juin 1989 et 6 et 7 novembre 1991, sur proposition des commissions d’experts désignées à cet effet.
    « Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées. »

  • Art. 2. - L’article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par l’article suivant :
    « Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" que les vins répondant aux conditions du décret du 19 octobre 1974 susvisé.
    « Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est fixé à :
    « 55 hectolitres à l’hectare pour les vins rouges et rosés ou gris ;
    « 60 hectolitres à l’hectare pour les vins blancs ;
    « 65 hectolitres à l’hectare pour les vins effervescents.
    « Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
    « Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »

  • Art. 3. - L’article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par l’article suivant :
    « Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" doivent présenter un nombre de pieds à l’hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
    « Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.
    « Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux.
    « Pour tous les cépages, la charge maximale en yeux à l’hectare est limitée à 80 000.
    « Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage ou jusqu’à la récolte de l’année 2010. »

  • Art. 4. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ